i. Réexaminer les procédures qui ont conduit à leur déclaration de culpabilité et à leur condamnation, et en tirer ses propres conclusions ; ii. Annuler la déclaration de culpabilité et la peine prononcées à leur encontre, et ordonner leur remise en liberté immédiate ; et iii. Ordonner toute autre mesure qu’elle jugera juste et appropriée. 11. S’agissant des réparations, les Requérants demandent à la Cour de : i. Infirmer les décisions de la Haute Cour et de la Cour d’appel ; ii. Allouer à chacun des Requérants la somme de cent vingt-cinq millions septcent mille (125 700 000) shillings tanzaniens à titre de réparation ; et iii. Ordonner toute autre mesure ou réparation qu’elle jugera appropriée. 12. L’État défendeur demande à la Cour, en ce qui concerne sa compétence et la recevabilité de la Requête, de : i. Dire et juger que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples n’a pas compétence pour statuer sur la Requête. ii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas à la condition de recevabilité prévue à l’article 40(5) du Règlement intérieur de la Cour. iii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas à la condition de recevabilité prévue à l’article 40(6) du Règlement intérieur de la Cour. iv. Déclarer la Requête irrecevable et la rejeter en conséquence. 13. Sur le fond, l’État défendeur demande à la Cour de : i. Dire et juger que la République-Unie de Tanzanie n’a pas violé les droits des Requérants protégés par l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. ii. Rejeter la Requête au motif qu’elle est dénuée de tout fondement. iii. Rejeter dans leur intégralité les demandes des Requérants. iv. Ordonner que les Requérants continuent à purger leur peine. 5

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