89. Il en résulte que la Cour peut ordonner des réparations lorsque des violations des droits de l’homme ont été établies. 90. La Cour n’ayant, en l’espèce, constaté aucune violation de la part de l’État défendeur, elle rejette toutes les demandes de réparation formulées par les Requérants. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 91. Aucune des Parties n’a conclu sur les frais de procédure. *** 92. La Cour observe qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».17 93. La Cour estime, en l’espèce, qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe posé par cette disposition. En conséquence, la Cour décide que chaque Partie supporte ses frais de procédure. X. DISPOSITIF 94. Par ces motifs : LA COUR, 17 Article 30(2) du Règlement intérieur du 2 juin 2010. 26

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