vers le chimiste en chef du gouvernement ne pouvait pas entraîner de mélange … ». 77. La Cour d’appel a donc estimé que le retard pris dans la transmission du Cannabis Sativa au chimiste du gouvernement était justifié, d’autant plus que « la substance incriminée ne pouvait pas être transportée en plusieurs cargaisons, ce qui augmenterait le risque que la pièce à conviction n 2 soit manipulée ou mélangée ». Elle a également indiqué que la chaîne de garde n’avait pas été rompue entre le moment où la police a interpelé les Requérants et saisi le Cannabis Sativa et le moment où il a été remis au chimiste du gouvernement pour être analysé. 78. Il ne résulte du dossier aucun élément permettant à la Cour de remettre en cause la manière dont la Cour d’appel a traité la question du retard dans la transmission du Cannabis Sativa au chimiste du gouvernement. Plus important encore, les Requérants n’ont pas démontré qu’il y avait eu une quelconque manipulation des pièces à conviction une fois qu’elles avaient été confisquées par les agents de l’État défendeur. 79. La Cour rejette par conséquent les allégations des Requérants relatives à la violation de leur droit à un procès équitable. D. Allégation de violation relative à l’absence d’une Cour suprême dans l’État défendeur 80. Les Requérants soutiennent qu’ils sont victimes du système judiciaire répressif de l’État défendeur. Ils estiment que les lacunes qu’ils ont relevées dans la procédure de la Cour d’appel auraient été résolues en leur faveur si l’État défendeur disposait d’une Cour suprême. * 23

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