ii. Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable
39. L’État défendeur affirme que les Requérants ont déposé la présente Requête
dix (10) mois après la décision de la Cour d’appel rejetant leur recours. Tout
en admettant que ni la Charte ni le Règlement ne prescrivent le délai dans
lequel une requête doit être déposée, l’État défendeur soutient que la
jurisprudence internationale en matière de droits de l’homme a « établi qu’un
délai de six (6) mois est considéré comme raisonnable ». Il invoque en cela la
décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples dans
l’affaire Michael Majuru c. Zimbabwe.
*
40. Pour leur part, les Requérants soutiennent que la Requête a été déposée dans
un délai raisonnable étant donné qu’ils étaient incarcérés et qu’ils attendaient
de recevoir des copies de l’arrêt de la Cour d’appel. Ils soulignent également
que le délai de dépôt de la Requête a été affecté par leur dépendance à l’égard
des autorités pénitentiaires pour accéder à l’arrêt de la Cour d’appel.
***
41. L’article 56(6) de la Charte, dont les dispositions sont reprises à la règle 50(2)(f)
du Règlement, indique simplement que les requêtes doivent être déposées
« [d]ans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes
ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le
délai de sa saisine ». Comme la Cour l’a souligné dans sa jurisprudence
constante, ces dispositions ne fixent pas de délai dans lequel elle doit être
saisie d’une requête.
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