d'Etat et de la Cour constitutionnelle. Ces derniers sont accuses, sans fondement
probatoire, de deni de justice, de dissimulation de dossiers judiciaires, de prise
d'otage et d'entrave au bon fonctionnement des institutions judiciaires de l'Etat. Le
President de la Republique est specifiquement accuse d'avoir dissimule une
plainte adressee par le Plaignant aux instances de l'Union africaine. II est
egalement accuse d'ethnocentrisme.
35. La Commission rappelle que le fait d'accuser un president de la Republique en
exercice d'ethnocentrisme constitue une allegation d'une extreme gravite dans un
Etat de droit. Paree qu'elle implique une preference discriminatoire pour un groupe
ethnique au detriment d'autres composantes de la nation, une telle accusation
porte atteinte non seulement a l'integrite personnelle du chef de l'Etat, mais aussi
a la legitimite institutionnelle de !'ensemble de l'appareil etatique.
36. Entin, les presidents du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sont qualifies
de complices et de coauteurs, au motif qu'ils auraient declare l'affaire irrecevable
en raison de leur incompetence materielle. Certains parmi eux ont ete qualifies de
« magistrats vereux »4, l'affaire etant une « histoire insolite de la
perverse magistrature congolaise »5 .
37 . Dans la Communication Ligue Camerounaise des Droits de /'Homme c.
Cameroun 6 , la Commission a declare que meme lorsqu'elle allegue des violations
graves ou massives des droits de l'homme, une communication doit toujours etre
presentee dans un langage respectueux des institutions et des autorites
concernees.
38. La Commission avait deja rappele dans la communication Zimbabwe Lawyers
for Human Rights & Associated Newspapers of Zimbabwe/Republic of
Zimbabwe que, « En raison de !'importance de preserver la confiance du public
dans le pouvoir judiciaire et de la reticence necessaire pour qu'il joue son role
d'arbitre, des garanties specia/es existent depuis de nombreux siec/es pour
proteger le pouvoir judiciaire contre la diffamation. L'un de ces dispositifs de
protection consiste a decourager /es remarques ou /es propos insultants ou
desobligeants destines ridiculiser ou discrediter le processus judiciaire » 7 .
a
a
Article 56 (4) de la Charte
4
Annexe 117 des soumissions du Plaignant
5 Annexe 106 des soumissions du Plaignant
Communication 65/92 - Ligue Cnmerounnise des Droits de l'Ho111111e c. Cn 111eroun, pnm 13
Communication 284/03 Zimbabwe Lawyers for Human Rights & Associated Newspapers of Zimbabwe/Republic of Zimbabwe,
para 89
6
7