autrement composée ; que la Cour d’Appel autrement composée les a débouté de toutes leurs demandes ; que sur le nouveau pourvoi la Cour Suprême les a déchus de leur recours; III.9- Ils ont soutenu que la SONIDEP a usé de manœuvres dolosives pour leur faire perdre leur emploi ; III.10- Ils ont estimé que ces faits sont constitutifs de violation flagrante de leurs droits à l’emploi, qu’ainsi la SONIDEP et l’Etat du Niger ont violé leur droit à l’emploi de 1998 à ce jour, que c’est ce qui a motivé leur saisine de la Cour de céans pour voir constater la violation de leur Droit de l’Homme ; III.11- A l’appui de leurs prétentions, ils ont invoqué le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels de 1966, article 6, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, articles 04 et 07, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, le Traité révisé de la CEDEAO et les règlements, Conventions, Directives et protocole sur la Cour qui y sont annexés ; III.12- Ils ont sollicité de la Cour de faire respecter la règle de droit, les principes d’équité et la protection des Droits de l’Homme et de : - déclarer leur requête recevable en la forme ; - statuer en se fondant sur sa compétence ; - déclarer que leur licenciement entaché des manœuvres dolosives ; - dire que le licenciement est une violation des droits à l’Emploi ; - condamner la SONIDEP et l’Etat du Niger à leur verser une indemnité pour violation des droits à l’emploi, qui ne peut être évaluée à moins de cinq milliards de FCFA ; III.13- A l’audience, le conseil des requérants a déclaré que l’indemnité sollicitée est revalorisée à dix milliards de FCFA ; III.14- Les défendeurs ont exposé, dans le « mémoire en réponse » en date du 11 octobre 2013 enregistré au greffe le 21 octobre 2013 produit par l’Etude d’Avocats Marc LE BIHAN 5

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