compris celles de deux co-accusés qui ont été initialement inculpés avec le Requérant. Bien qu’il ait fallu un an pour que le rapport médical soit produit, il convient de noter que les juridictions de première instance et d’appel l’ont écarté, et que la condamnation a été fondée en grande partie sur les examens post-mortem et les déclarations des témoins, qui étaient tous disponibles dans les mois suivant l’arrestation. En outre, lors de l’audience préliminaire, le Requérant avait déjà fait part de son intention de plaider l’aliénation mentale. 85. La Cour relève en outre que le Requérant n’a pas agi d’une quelconque manière ou formulé une quelconque demande ayant contribué au retard. Bien au contraire, le conseil du Requérant a attiré systématiquement l’attention des autorités judiciaires sur le fait que l’accusé était en détention depuis trop longtemps et que l’affaire souffrait d’un retard important. À l’inverse, l’État défendeur n’a pas abordé spécifiquement cette question dans sa réponse à la Requête introductive d’instance, et le Ministère public n’a non plus justifié lesdits retards comme étant inhérentes aux procédures internes. Il convient de noter qu’en guise de justification des trois (3) ans qu’il a fallu pour examiner le recours en révision du Requérant, l’État défendeur évoque des contraintes liées à la liste des affaires inscrites au rôle de la Cour d’Appel. De l’avis de l’État défendeur, les recours en révision sont examinés sur la base du principe du « premier arrivé, premier servi ». Il s’ensuit que si aucun élément ne permet d’affirmer que le Requérant a contribué au retard, il n’en va pas de même pour les autorités judiciaires de l’État défendeur. 86. S’agissant, enfin, de la diligence raisonnable, la Cour relève que le Requérant allègue un retard de plus de six (6) ans. La Cour relève que les autorités de l’État défendeur n’ont pas fourni d’explication sur le délai de deux (2) ans qui s’est écoulé avant que le Ministère public ne dépose les actes d’accusation, ni sur la période d’un (1) an qui s’est écoulée avant que le rapport médical commandé auprès d’une institution étatique ne soit produit. Aucune justification n’a été non plus fournie pour les quelques années supplémentaires d’ajournement à la demande du Ministère public 24

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