compris celles de deux co-accusés qui ont été initialement inculpés avec le
Requérant. Bien qu’il ait fallu un an pour que le rapport médical soit produit,
il convient de noter que les juridictions de première instance et d’appel l’ont
écarté, et que la condamnation a été fondée en grande partie sur les
examens post-mortem et les déclarations des témoins, qui étaient tous
disponibles dans les mois suivant l’arrestation. En outre, lors de l’audience
préliminaire, le Requérant avait déjà fait part de son intention de plaider
l’aliénation mentale.
85. La Cour relève en outre que le Requérant n’a pas agi d’une quelconque
manière ou formulé une quelconque demande ayant contribué au retard.
Bien au contraire, le conseil du Requérant a attiré systématiquement
l’attention des autorités judiciaires sur le fait que l’accusé était en détention
depuis trop longtemps et que l’affaire souffrait d’un retard important. À
l’inverse, l’État défendeur n’a pas abordé spécifiquement cette question
dans sa réponse à la Requête introductive d’instance, et le Ministère public
n’a non plus justifié lesdits retards comme étant inhérentes aux procédures
internes. Il convient de noter qu’en guise de justification des trois (3) ans
qu’il a fallu pour examiner le recours en révision du Requérant, l’État
défendeur évoque des contraintes liées à la liste des affaires inscrites au
rôle de la Cour d’Appel. De l’avis de l’État défendeur, les recours en révision
sont examinés sur la base du principe du « premier arrivé, premier servi ».
Il s’ensuit que si aucun élément ne permet d’affirmer que le Requérant a
contribué au retard, il n’en va pas de même pour les autorités judiciaires de
l’État défendeur.
86. S’agissant, enfin, de la diligence raisonnable, la Cour relève que le
Requérant allègue un retard de plus de six (6) ans. La Cour relève que les
autorités de l’État défendeur n’ont pas fourni d’explication sur le délai de
deux (2) ans qui s’est écoulé avant que le Ministère public ne dépose les
actes d’accusation, ni sur la période d’un (1) an qui s’est écoulée avant que
le rapport médical commandé auprès d’une institution étatique ne soit
produit. Aucune justification n’a été non plus fournie pour les quelques
années supplémentaires d’ajournement à la demande du Ministère public
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