de la sanction à imposer en cas de meurtre. La réponse sans ambages est non. Sur la question du pouvoir discrétionnaire, la Cour fait observer que, quel qu’eusse été l’issue de l’examen des circonstances de l’affaire, dès lors qu’elle avait reconnu l’accusé coupable, la Haute Cour, en l’espèce, n’avait d’autre choix que d’imposer la peine de mort comme seule sanction prévue par l’article 197 du code pénal. À l’inverse, si la Haute Cour avait été convaincue par la défense d’aliénation mentale du Requérant en l’espèce, et que la loi prévoyait d’autres sanctions pour meurtre en fonction des circonstances plaidées en l’espèce, le principe de discrétion judiciaire aurait été respecté et la légalité confirmée en vertu de l’article 4 de la Charte. 78. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’exigence de discrétion judiciaire n’a pas été respectée en l’espèce et en conclut que l’État défendeur a violé le droit à la vie protégé par l’article 4 de la Charte. B. Violation alléguée du droit à un procès équitable 79. Le Requérant allègue que son droit à un procès équitable a été violé en raison du temps qu’il a passé en détention dans l’attente de son procès et du fait qu’il n’a pas bénéficié d’une représentation judiciaire au cours de la procédure. La Cour relève que le Requérant allègue la violation des articles 7 de la Charte, et 7, 9 et 14 du PIDCP. Toutefois, conformément à sa jurisprudence, la Cour examinera cette allégation uniquement sous l’angle de l’article 7(1) de la Charte qui sera interprété à la lumière des précisions complémentaires apportées par les dispositions du PIDCP20. i. Violation alléguée du droit à être jugé dans les meilleurs délais 80. Le Requérant allègue que le fait de l’avoir maintenu en détention provisoire pendant six (6) ans et demi avant son procès constitue une violation de son droit d’être jugé dans les meilleurs délais. Selon lui, ce délai, tant en ce qui concerne la déclaration de sa culpabilité que la peine prononcée à son 20 Armand Guehi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 493, § 73. 22

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