22. Le Requérant réfute l’exception soulevée par l’État défendeur et affirme que
la Cour est compétente en l’espèce dans la mesure où la présente Requête
allègue une violation des droits garantis par la Charte et le PIDCP4.
***
23. La question qui se pose dans la présente affaire relativement à la
compétence est celle de savoir si la Cour est compétente pour l’examiner
et faire droit aux demandes du Requérant.
24. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 3(1) du Protocole, elle est
compétente pour examiner toutes les affaires dont elle est saisie, pour
autant qu’elles portent sur des allégations de violation de droits protégés
par la Charte ou par tout autre instrument relatif aux droits de l’homme et
ratifié par l’État concerné5.
25. La Cour rappelle également que, conformément à sa jurisprudence établie,
elle n’exerce pas de compétence d’appel à l’égard des requêtes déjà
examinées par les juridictions nationales6. Toutefois, la Cour réitère sa
position selon laquelle elle conserve le pouvoir discrétionnaire d’apprécier
la pertinence des procédures internes par rapport aux normes énoncées
dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés
par l’État concerné7.
26. En l’espèce, le Requérant demande à la Cour d’apprécier si la procédure
devant les juridictions nationales a été menée conformément aux
obligations de l’État défendeur découlant de la Charte, du PIDCP et des
autres instruments relatifs aux droits de l’homme qu’il a ratifiés. La Cour est,
4
Ratifié par l’État défendeur le 11 juin 1976.
Kalebi Elisamehe c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête No. 028/2015, Arrêt du 26 juin
2020, § 18.
6 Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi (compétence) (15 mars 2013) 1 RJCA 197, §§ 14 à
16.
7 Armand Guehi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 493,
§ 33 ; Werema Wangoko Werema et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond) (7 décembre
2018) 2 RJCA 539, § 29 et Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1
RJCA 482, § 130.
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