13. Les débats ont été clos le 30 juin 2022 et les Parties ont été dûment notifiées. IV. DEMANDES DES PARTIES 14. Le Requérant sollicite de la Cour qu’elle ordonne à l’État défendeur de : i. Annuler la condamnation à mort et ordonner que le Requérant bénéficie d’un nouveau procès conforme aux garanties de procès équitable de la Charte africaine ; et à titre subsidiaire, ii. Annuler la peine capitale et ordonner que le Requérant bénéficie d’une nouvelle audience de fixation de peine ; iii. Amender sa loi pour garantir le respect de la vie. 15. L’État défendeur demande, quant à lui, à la Cour de : i. Dire qu’elle n’est pas compétente en l’espèce ; ii. Déclarer la Requête irrecevable au motif que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes et ne l’a pas déposée dans un délai raisonnable. iii. Dire que l’État défendeur n’a violé aucune des dispositions de la Charte, tel qu’allégué par le Requérant ; et iv. Rejeter les demandes du Requérant et lui adjuger les dépens. V. SUR LA COMPÉTENCE 16. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 5

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