africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les affaires pendantes, ni sur de nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 20202. II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il ressort du dossier devant la Cour que le Requérant a été condamné pour meurtre sur trois (3) enfants. Les trois meurtres se sont produits le 18 décembre 2003 dans le village de Businde (District de Karagwe) à une époque où le Requérant était un soldat et formateur d’une branche des Forces de défense du peuple tanzanien. 4. Le 30 juillet 2010, la Haute Cour de Tanzanie siégeant à Bukoba, l’a déclaré coupable et l’a condamné à la mort par pendaison. 5. Se sentant lésé par cette décision, il a saisi la Cour d’appel de Tanzanie siégeant à Mwanza d’un recours, qui a été rejeté dans son intégralité le 11 mars 2013. 6. Le 12 mars 2013, le Requérant a introduit devant la Cour d’appel un recours en révision au motif que le premier jugement était entaché d’erreurs manifestes. Au moment du dépôt de la présente Requête, le recours en révision n’avait été ni instruit ni inscrit au rôle des audiences. 7. Il ressort des informations communiquées par l’État défendeur, le 14 décembre 2018, que la Cour d’appel a rejeté le recours en révision au motif qu’il n’était pas fondé. 2 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête No. 004/2015, Arrêt du 26 juin 2020 (fond et réparations), §§ 37 à 39. 3

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