donné que l’État défendeur ne s’est pas conformé à l’ordonnance de la
Cour, comme établi précédemment dans le présent Arrêt, la Cour considère
que le fait de réintroduire le même délai dans la présente Requête ne
rendrait pas justice à l’urgence primordiale de faire supprimer la disposition
préjudiciable. Sur la base de ces considérations, la Cour décide de fixer le
délai de mise en œuvre à six (6) mois à compter de la date du présent Arrêt.
138. En ce qui concerne la demande relative à la soumission de rapports, la Cour
estime qu’elle est requise par la pratique
judiciaire. S’agissant
particulièrement des délais, la Cour note que le délai fixé dans les arrêts
non-encore mis en œuvre s’évalue cumulativement à trois (3) ans. Pour les
mêmes raisons que celles exposées lors de l’examen de la demande
relative à la publication et à la mise en œuvre de l’Arrêt, le rapport devrait
être soumis dans un délai plus court que celui fixé dans chacun des arrêts.
La Cour estime que le délai approprié devrait être de six (6) mois en
l’espèce.
139. La Cour constate que l’État défendeur n’a mis en œuvre ses ordonnances
dans aucune des affaires précitées dont les délais de mise en œuvre ont
expiré. Compte tenu de ce fait, la Cour considère toujours que les
ordonnances se justifient dans la mesure où elles constituent des mesures
de protection individuelle et une réaffirmation générale de l’obligation et de
l’urgence pour l’État défendeur d’abolir la peine de mort obligatoire et de
prévoir des mesures de substitution.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
140. Chacune des Parties a, dans ses observations, demandé à la Cour de
mettre les frais de procédure à la charge de l’autre.
141. Aux termes de la règle 32(2) du Règlement, « à moins que la Cour n’en
décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
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