allégations sont dénuées de tout fondement et devraient de ce fait être rejetées. *** 90. L’article 7(1)(c) de la Charte prévoit que toute personne a « le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ». 91. La Cour rappelle que le droit susmentionné ne doit pas être interprété au sens strict comme le droit de désigner son propre conseil, mais surtout comme le droit à une assistance judiciaire efficace, même si celle-ci est fournie dans le cadre d’un système judiciaire mis en place par l’État22. Plus particulièrement, la Cour a conclu dans ses arrêts précédents qu’une représentation efficace doit être celle qui veille à ce que les personnes qui fournissent une assistance judiciaire disposent de suffisamment de temps et de moyens pour préparer une défense adéquate, et pour assurer une représentation solide à tous les stades de la procédure judiciaire, à partir de la mise aux arrêts de l’individu à qui cette représentation est fournie sans aucune interférence23. Toutefois, la qualité de la défense et la nature des instructions entre le client et le conseil ne relèvent pas de la responsabilité de l’État défendeur qui ne peut intervenir que lorsque des manquements manifestes sont portés à sa connaissance24. Étant donné que le Requérant a bénéficié d’un conseil désigné par l’État défendeur, la question pertinente est de savoir si ladite assistance a été efficace. 92. Il ressort du dossier que même si le Requérant affirme que ses avocats ne l’ont rencontré que très brièvement à deux reprises avant son procès, il a été représenté durant la procédure à l’issue de laquelle il a été déclaré coupable et une peine a été prononcée, tant devant la juridiction de première instance que devant la juridiction d’appel. En outre, et en ce qui 22 Gozbert Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), §§ 107 à 114 ; Amini Juma c. Tanzanie, op. cit., §§ 91 à 98. 23 Gozbert Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), § 109. 24 Ibid, § 108. 26

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