en vertu des dispositions de l’article 3(1) du Protocole, habilitée à veiller au respect de ces obligations. 27. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État défendeur et conclut qu’elle a la compétence matérielle en l’espèce. B. Autres aspects de la compétence 28. La Cour fait observer qu’aucune exception n’a été soulevée quant à sa compétence personnelle, temporelle et territoriale. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que tous les aspects de sa compétence sont satisfaits avant de poursuivre l’examen de la Requête. 29. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole. La Cour rappelle en outre qu’elle a décidé, dans ses arrêts antérieurs, que le retrait de la Déclaration n’avait aucun effet rétroactif et aucune incidence, ni sur les affaires introduites avant le dépôt de l’instrument de retrait, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant que ledit retrait ne prenne effet, comme c’est le cas en l’espèce.8 À la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’elle a la compétence temporelle pour examiner la présente Requête. 30. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que les violations alléguées par le Requérant sont survenues après que l’État défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole. En outre, les violations alléguées sont continues par nature, la condamnation du Requérant étant maintenue sur la base de ce qu’il considère comme une procédure inéquitable9. 8 Andrew Ambrose Cheusi c. Tanzanie (fond et réparations), §§ 35 à 39 ; Ingabire Victoire Umuhoza c. République-Unie du Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA 585, § 67. 9 Voir Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 8

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