0.142.301
Art. II
Réfugiés
Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies
1. Les États parties au présent Protocole s’engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou toute autre institution des Nations
Unies qui lui succéderait, dans l’exercice de ses fonctions et, en particulier, à faciliter sa tâche de surveillance de l’application des dispositions du présent Protocole.
2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations
Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des
Nations Unies, les États parties au présent Protocole s’engagent à leur fournir, dans
la forme appropriée, les informations et les données statistiques demandées relatives:
a.
Au statut des réfugiés;
b.
À la mise en œuvre du présent Protocole;
c.
Aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur en ce qui
concerne les réfugiés.
Art. III
Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux
Les États parties au présent Protocole communiqueront au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu’ils pourront
promulguer pour assurer l’application du présent Protocole.
Art. IV
Règlement des différends
Tout différend entre les parties au présent Protocole relatif à son interprétation et à
son application, qui n’aurait pu être réglé par d’autres moyens, sera soumis à la Cour
internationale de Justice à la demande de l’une des parties au différend.
Art. V
Adhésion
Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tous les États parties à la Convention et de tout autre État Membre de l’Organisation des Nations Unies ou membre de
l’une des institutions spécialisées ou de tout État auquel l’Assemblée générale aura
adressé une invitation à adhérer au Protocole. L’adhésion se fera par le dépôt d’un
instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.
Art. VI
Clause fédérale
Dans le cas d’un État fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s’appliqueront:
a.
2
En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément
au par. 1 de l’art. 1 du présent Protocole et dont la mise en œuvre relève de
l’action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des États parties qui ne sont pas des États fédératifs;