0.142.301
Art. IX
Réfugiés
Dénonciation
1. Tout État partie au présent Protocole pourra le dénoncer à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet, pour l’État intéressé, un an après la date à laquelle
elle aura été reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. X
Notifications par le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États
visés à l’art. V, en ce qui concerne le présent Protocole, les dates d’entrée en
vigueur, d’adhésion, de dépôt et de retrait de réserves, de dénonciation et de déclarations et notifications s’y rapportant.
Art. XI
Dépôt du Protocole aux archives du Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies
Un exemplaire du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, signé par le Président de l’Assemblée générale et
par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, sera déposé aux
archives du Secrétariat de l’Organisation. Le Secrétaire général en transmettra copie
certifiée conforme à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et
aux autres États visés à l’art. V.
(Suivent les signatures)
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