demandeurs constituait un acte manifestement illégal, prise par une autorité
qu’eux-mêmes désigne dans leurs écritures comme aune « autorité de fait »
seulement, et qu’il est dès lors incompréhensible qu’ils aient persisté « pendant
plusieurs mois » à se rendre sur un lieu de travail devenu dangereux du fait de la
présence d’hommes lourdement armés et menaçants.
Pour sa part, la BCEAO a insisté, dans son mémoire en défense, sur le caractère
illégal de la mesure de réquisition et surtout, sur la réitération du refus des
autorités bancaires d’accepter la mesure prise par le gouvernement ivoirien
d’alors. C’est à l’appréciation ainsi faite par le gouverneur de la Banque que les
employés devaient tout simplement se ranger. La BCEAO ajoute qu’en vertu du
Protocole relatif aux privilèges et immunités de la BCEAO, qui est un accord
international, « les locaux de la Banque sont inviolables » (article 5), et que cette
disposition capitale a été délibérément ignorée par le gouvernement ivoirien de
l’époque.
En conclusion, l’Etat de Côte d’Ivoire comme la BCEAO demande que la Cour
constate qu’aucune violation des droits de l’homme n’a été commise au préjudice
des requérants, et les déboute en conséquence de leurs demandes.
IV – Analyse de la Cour
Il ressort de l’examen des écritures des parties que le débat engagé devant la Cour
met en cause d’une part la BCEAO, d’autre part l’Etat ivoirien. La requête
déposée le fait ressortir au reste très clairement puisqu’elle vise bien « l’Etat de
côte d’Ivoire en présence de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de
l’Ouest dite BCEAO ». Il convient de traiter séparément ces deux défendeurs, le
cas de la BCEAO relevant de « la forme » dans la mesure où il touche un problème
de recevabilité et celui de l’Etat ivoirien touchant le « fond » de l’affaire.
En la forme
La question de la compétence de la Cour n’a été directement contestée par aucun
des défendeurs. Les faits prétendus de violation des droits de l’homme ayant eu
lieu sur le territoire d’un Etat membre de la CEDEAO et les instruments
internationaux invoqués liant l’Etat de Côte d’Ivoire, les éléments d’une
compétence a priori se trouvent réunis.
La Cour ne peut toutefois manquer de s’interroger sur la recevabilité de la requête
en ce qu’elle vise la BCEAO. En effet, nous sommes bien en présence d’une
procédure en violation de droits de l’homme, pour laquelle, conformément à sa
jurisprudence constante, la Cour a toujours affirmé que seuls les Etats pouvaient
être défendeurs. La raison de cette règle est simple et logique : les normes
invocables dans un tel recours étant des normes internationales, tirées de
conventions ou d’actes unilatéraux relatifs aux droits de l’homme, ce sont seuls
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