50. La Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse, mais sur des documents judiciaires, conformément à la règle 50(2)(d) du Règlement. 51. En ce qui concerne le délai raisonnable d’introduction de la Requête, la Cour note que le Requérant a saisi la Cour le 15 septembre 2016 après le rejet de son appel par la Cour d’appel le 23 février 2015, soit un (1) an, six (6) mois et vingt-trois (23) jours plus tard. La question est donc celle de savoir si la période écoulée entre l’épuisement des recours internes et la saisine de la Cour constitue un délai raisonnable au sens de l’article 50(2)(e) du Règlement. Conformément à sa jurisprudence,17 La Cour estime que la période observée avant sa saisine constitue un délai manifestement raisonnable et conforme à l’article 50(2)(f) de son Règlement. 52. En outre, la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union africaine ; elle est donc conforme à la règle 50(2)(g) du Règlement. 53. La Cour constate donc que toutes les conditions de recevabilité prévues à la règle 50 (2)(b) du Règlement sont satisfaites et que la présente Requête est recevable. VII. SUR LE FOND 54. Le Requérant allègue la violation de ses droits garantis par la Charte, notamment le droit à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi, 17Bernard Balele c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 026/2016, Arrêt du 30 septembre 2021 (fond et réparations) ; Hamis Shaban alias Hamis Ustadh c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 026/2015, Arrêt du 2 décembre 2021 (fond et réparations), §§ 59 à 60 ; Mussa Zanzibar c. République-Unie de Tanzanie, Requête n° 022/2016, Arrêt du 26 février 2021 (fond et réparations), § 44. 16

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