28. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme
indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que l’État défendeur est partie
au Protocole et a déposé la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole
auprès du Président de la Commission de l’Union africaine. Il a par la suite
déposé, le 21 novembre 2019, l’instrument de retrait de sa Déclaration. La
Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le retrait de la Déclaration n’a
pas d’effet rétroactif et ne prend effet que douze (12) mois après le dépôt
de l’avis dudit retrait, en l’occurrence le 22 novembre 2020.10 La présente
Requête, introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de son avis de
retrait, n’en est donc pas affectée. En conséquence, la Cour estime que sa
compétence personnelle est établie en l’espèce.
29. La Cour estime qu’elle a la compétence temporelle dans la mesure où les
violations alléguées se sont produites après que l’État défendeur a ratifié la
Charte et le Protocole et fait la Déclaration.
30. La Cour relève, en ce qui concerne sa compétence territoriale, que les
violations alléguées par le Requérant se sont produites sur le territoire de
l’État défendeur. La Cour estime donc que sa compétence territoriale est
établie.
31. Au regard de tout ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente
pour connaître de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
32. En vertu de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de
la Charte ».
10
Cheusi c. Tanzanie (Arrêt), supra, §§ 35 à 39.
10