humains fondamentaux tels que garantis par la Constitution de la
République-Unie de Tanzanie et consacrés par les articles 3, 5, 6, 7 (1), 14
et 26 de la Charte. Le Requérant considère, en outre, que l’État défendeur
étant partie au Protocole et à la Charte, et ayant également fait la
déclaration prévue à l’article 34 (6) du Protocole, cette Cour a compétence
matérielle pour connaître de l’espèce.
***
22. La Cour note que sur le fondement de l’article 3 (1) du Protocole, elle est
compétente pour connaître de « toutes les affaires et de tous les différends
dont elle est saisie, concernant l’interprétation et l’application de la Charte,
du […] Protocole et de tout autre instrument relatif aux droits de l’homme et
ratifié par les États concernés ».6
23. En l’espèce, la Cour note que le Requérant allègue la violation de
dispositions de la Charte, en particulier les articles 3(1)(2) sur le droit à
l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, 5 sur le droit à la
dignité et 7 sur le droit à un procès équitable. La Cour fait observer que ces
droits sont protégés par la Charte et le Pacte international sur les droits
civils et politiques (ci-après, le « PIDCP ») auxquels l’État défendeur est
partie.
24. S’agissant de l’argument selon lequel la Cour statuerait comme juridiction
de première instance si elle venait à se prononcer sur des questions que le
Requérant n’a jamais soulevées au cours du procès, à savoir sur la
déclaration de police, la Cour rappelle que l’un des deux moyens d’appel
soulevés par le Requérant devant la Cour d’appel était que « le juge de
première instance a commis une erreur grossière en droit et en fait en
fondant sa décision de culpabilité sur la déclaration de police ». On ne
saurait donc affirmer que ces questions sont soulevées devant la Cour pour
Voir, par exemple, Cheusi c. Tanzanie, supra, §§ 37 à 39 ; Kalebi Elisamehe c. République-Unie de
Tanzanie (Arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 266, § 18 ; Gozbert Henrico c. République-Unie de Tanzanie,
CAfDHP, Requête n° 056/2016, Arrêt du 10 janvier 2022 (fond et réparations), §§ 38 à 40.
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