VI.
SUR LA COMPÉTENCE
24. La Cour note que l’article 3 du Protocole est ainsi libellé :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
25. Aux termes de la Règle 49 (1) du Règlement,4 « la Cour procède à un
examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au
Protocole et au […] Règlement ».
26. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer,
le cas échéant, sur les exceptions d’incompétence.
27. La Cour rappelle que l’État défendeur n’a pas conclu. Néanmoins,
conformément à la règle 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que tous
les aspects de sa compétence sont satisfaits. À cet effet, la Cour considère
qu’elle a :
i.
La compétence matérielle, dans la mesure où les Requérants
allèguent des violations de droits de l’homme protégés par la Charte
à laquelle l’État défendeur est partie.
ii.
La compétence personnelle, dans la mesure où, comme indiqué plus
haut dans le présent arrêt, l’État défendeur a déposé la Déclaration,
le 28 juillet 1998.
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Article 39(1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
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