000384' 4. N'ayant regu du Procureur g6n6ral aucune information sur l'evolution du dossier une ann6e aprds la saisine, ils en ont conclu que la proc6dure a 6t6 anormalement prolong6e par les autorit6s judiciaires de I'Etatd6fendeur. En cons6quence, ils ont decid6 de saisir la Cour de c6ans. B. Violations al169u6es 5. Les Requ6rants affirment que leur droit de jouir du meilleur 6tat de sant6 possible, pr6vu aux articles 16et24 de la Charte et 12 du Pacte international relatif aux droits 6conomiques, sociaux et culturels (ci-apres d6signe < le PIDESC >), a et6 vio161. 6. Les Requ6rants soutiennent que le retard injustifi6 dans I'examen de l'affaire constitue une violation de leurs droits pr6vus aux articles 7(1) et 26 de la Charte, 2(3) et 14 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques (ci-aprds d6sign6 < le PIDCP III. 7. >)2. RESUME DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR La Requete a 6t6 deposee le 1er juillet 2016. Elle a ete signifiee d l'Etat d5fendeur le 27 septembre 2016. Elle a 6t6 transmise le 30 septembre 2016, conform6ment d l'article 35(3) du Rdglement de la Cour (ci-aprds d6sign6e le < Rdglement >), d la Pr6sidente de la Commission de l'Union africaine, et par l'interm6diaire de celle- ci, au Conseil ex6cutif de I'Union africaine et aux Etats parties au Protocole. I L'Etat d6fendeur est devenu partie au Pacte international relatif aux droits 6conomiques, sociaux et culturels (cFapres le ( PIDESC )) le 3 janvier 1976, qu'il a ratifie le 16 juillet 1974 2 L'Etat defendeur est 6galement devenu partie au Pacte international relatif aux droits vils et rques (ci-apres le < PIDCP >) le 23 mars 1976, qu'il a ratifi6 le 16 juillet 1974. 3 zi-ln L\,'U\ | ,|y' \ .-r {

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