de l’article 14 alinéa 1(g) de la Loi sur l’Immigration . Dans le cadre de cette loi, soutient l’Etat, M.
Meldrum a été déclaré personne indésirable et le Chef du Département de l’Immigration a annulé son
permis de séjour conformément aux termes de l’article 20 alinéa 2 de l’Instrument Statutaire 195 de
1998. La décision d’expulser M. Meldrum, selon l’Etat Défendeur, ne saurait donc être considérée
comme étant hors des dispositions de la loi, telle qu’elle a été prise par le Chef du Département de
l’Immigration, qui agissait dans le cadre de la loi régissant l’expulsion des étrangers, à savoir, la Loi
sur l’Immigration .
91. En ce qui concerne l'article 26, le Défendeur ne présente aucun argument en réponse aux
allégations du Plaignant.
Décision de la Commission sur le fond
Violation alléguée des articles 2 et 3
92. La Commission a examiné les soumissions des deux parties concernant les allégations de
violation de la Charte africaine.
93. S’agissant de la violation présumée de l'article Article 2 de la Charte africaine, les Plaignants
soutiennent que l’expulsion de M. Meldrum était basée sur des raisons vagues et non fondées liées à
une menace à l’ordre public, à la sécurité nationale et sur la violation des termes de son permis de
travail; à ceci s’ajoute le fait que le processus d’expulsion accorde un pouvoir discrétionnaire absolu
au Chef du Département de l’Immigration, et ceci équivaut aux pratiques inconsidérées des pouvoirs
publics, érode le principe d’égalité devant la loi et constitue par conséquent une violation de
l'article Article 2 de la Charte. Les Plaignants soutiennent également que l'article Article 2 garantit la
protection contre la discrimination basée sur la nationalité.
94. Article 2 de la Charte africaine stipule que :
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente
Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation.
L'article 3(2) stipule que « Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. »
95. La discrimination peut être définie comme tout acte visant la distinction, l’exclusion, la restriction
ou la préférence sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l’opinion
politique ou autre, de l’origine nationale ou sociale, des biens, de la naissance ou d’un autre statut, et
dont le but ou l’effet est d’annuler ou d’aliéner la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par
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toutes les personnes, sur une base égale, de tous les droits et libertés . Article 2 de la Charte
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africaine stipule que le principe de non discrimination est essentiel à l’esprit de la Charte africaine.
96. L’Etat Défendeur soutient que M. Meldrum a été expulsé parce qu’il n’avait pas respecté les
conditions de son séjour, et que donc Article 2 n’avait pas été violé. Les faits tels que présentés par
les Plaignants indiquent que la victime, M. Meldrum, résidait légalement sur le territoire de l’Etat
Défendeur, que son permis de séjour n’avait pas expiré et qu’il ne s’était pas vu refuser d’accréditation
par le MIC. Sa requête demandant la révision du refus d’accréditation dans le cadre de l’AIPPA était
toujours en instance devant la Cour suprême. Le Tribunal de grande instance avait ordonné qu’il reste
au pays jusqu’à ce que la Cour suprême statue sur sa demande et avait délivré une injonction
restrictive de non expulsion. Bref, il était à tous égards un résident légal sur le territoire de l’Etat
Défendeur.
97. L’Etat Défendeur n’a fourni aucun détail sur les termes du permis de séjour violé par M. Meldrum.
La Commission n’est pas convaincue des raisons ou explications données par l'Etat Défendeur. La
raison de son expulsion n’est pas très claire, mais étant donné les circonstances, l’on ne peut que
conclure qu’il a été expulsé parce qu’il était un étranger qui avait publié des propos considérés comme
mensongers, ce qui n'est pas protégé par la Constitution. Dans l’affaire Institut africain pour les droits
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humains et le développement c./ République d’Angola , la Commission africaine a retenu que « bien
que les Etats aient le droit de réglementer l’entrée, la sortie et le séjour des étrangers sur leur
territoire, et… bien que la Charte africaine ne s’oppose pas aux expulsions en soi, la Commission
africaine réaffirme sa position selon laquelle le droit d’un Etat d’expulser des individus n’est pas absolu