38. Que la victime ne pouvait avoir d’autres recours que d’approcher les tribunaux pour revendiquer ses droits. Que le fait qu’elle ait eu l’opportunité une fois d’en appeler au Ministre de l’Intérieur ne prouve pas du tout la disponibilité et l’efficacité des recours internes, dans la mesure où la décision ministérielle ‘est, et était beaucoup plus un recours effectué par un quasi fonctionnaire judiciaire, qui n’est pas obligé de faire un exposé des motifs conformément aux règles juridiques ; ce qui, en toute équité, élimine les principes mêmes de justice naturelle et les voies de droit régulières visés à Article 7de la Charte’. 39. Les Plaignants soutiennent par ailleurs que la Commission a prescrit que seuls les recours judiciaires soient considérés comme des recours efficaces pour les cas de violation des droits de l’homme. Ils se fondent sur la décision de la Commission concernant la communication Constitutional Rights Project vs. Nigeria et dans laquelle elle a décidé que : « La Loi sur les Troubles Publics habilite le Conseil National des Forces Armées à confirmer les peines du Tribunal. Ce pouvoir est discrétionnaire et constitue un recours extraordinaire non judiciaire dont le but est d’obtenir une faveur et non de revendiquer un droit. Il serait inapproprié d’insister sur la plainte sollicitant des recours auprès d’une source, qui ne fonctionne pas de manière impartiale et n’a aucune obligation de trancher sur la base des principes juridiques. Ce recours n’est ni adéquat ni efficace. » 40. Les Plaignants ont ajouté que dans l’affaire Constitutional Rights Projects [sic] (supra), la Commission a également déclaré que les types de recours existants ne nécessitaient pas l’épuisement selon Article 56(5). 41. Il est également allégué que la victime a reçu l’ordre de faire valoir auprès du Ministre de l’Intérieur les raisons pour lesquelles elle ne devait pas être expulsée après avoir reçu son ordonnance d’expulsion. L’épuisement des recours internes dans ce cas serait à exclure, dans la mesure où le Ministre de l’Intérieur, étant la personne chargée du Département de l’Immigration, le bras du gouvernement responsable de la violation de ses droits, ne pouvait nullement se présenter comme un recours efficace, ont argué les Plaignants. 42. Les Plaignants ont soutenu que lorsque la victime a sollicité la protection judiciaire de ses droits, le Département de l’Immigration l’a fait expulser sans égard aux ordonnances judiciaires qui suspendaient son expulsion, ajoutant que la pratique de l’Etat Défendeur consistant à désobéir aux injonctions judiciaires a montré l’incongruité qu’il y a pour une partie lésée de chercher à obtenir une quelconque voie de recours. 43. Les Plaignants soutiennent en conséquence que « l’on peut conclure sans risque de se tromper que le non respect des injonctions judiciaires par le gouvernement du Zimbabwe à travers le refus de recours internes aux victimes des violations des droits de l’homme équivaut à l’épuisement implicite des recours internes. » 44. Les Plaignants ont exhorté la Commission à s’inspirer de la décision du Tribunal Interaméricain sur le même principe, qui stipule que: « …lorsque les recours sont refusés pour des raisons triviales ou sans examen au fond, ou s’il n’existe pas de preuve de l’existence d’une pratique ou politique tolérée par le gouvernement, à l’effet d’empêcher des personnes d’invoquer des recours internes qui seraient généralement disponibles aux autres, ce genre de recours devient une formalité sans objet… 1 ». Arguments de l’Etat Défendeur 45. L’Etat Défendeur se base sur deux arguments, à savoir : 1. Termes outrageants 56(3) 46. L’Etat Défendeur allègue que les termes contenus dans la communication sont outrageants vis-àvis de la République du Zimbabwe, notamment le Département de l’Immigration du Zimbabwe et à cet égard, la communication doit être considérée irrecevable. Selon l’Etat, les propos utilisés pour décrire l’expulsion et les événements précédant l’expulsion du Plaignant exposent l’Etat et le Département de l’Immigration du Zimbabwe à être inutilement tournés en dérision, surtout à la lumière de l’attention internationale issue du Programme de Réforme Foncière, dans la mesure où les implications de ces propos désobligeants sont, entre autres, les suivantes: la règle de droit est inexistante au Zimbabwe,

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