i.
Rejette l’exception d’incompétence matérielle ;
ii.
Se déclare compétente.
Sur la recevabilité
iii. Rejette les exceptions d’irrecevabilité de la Requête ;
iv. Déclare la Requête recevable.
Sur le fond
v. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à ce que
sa cause soit entendue, protégé par l’article 7(1) de la Charte ;
vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à la nondiscrimination, ni son droit à une totale égalité devant la loi et à une
égale protection de la loi, protégés par les articles 2 et 3 de la
Charte ;
vii. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la liberté,
protégé par l’article 6 de la Charte, lu conjointement avec l’article
9(3) du PIDCP, en retirant au juge son pouvoir d’appréciation de la
liberté sous caution du moment de l’arrestation à celui de
l’inculpation ;
viii. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à une
assistance judiciaire gratuite, protégé par l’article 7(1)(c) de la
Charte lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP.
Sur les réparations
Réparations pécuniaires
ix. Alloue au Requérant la somme de trois cent mille (300.000) shillings
tanzaniens en réparation du préjudice moral ;
x. Ordonne à l’État défendeur de verser le montant indiqué au point
(x) en franchise d’impôts dans un délai de six (6) mois, à compter
de la signification du présent Arrêt. À défaut, il sera tenu de payer
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