33. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour
connaître de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
34. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole, « la Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de
la Charte ».
35. Conformément à la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
conformément aux articles 56 de la Charte et 6(2) du Protocole, et au
présent Règlement ».
36. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de
l’article 56 de la Charte, est libellée comme suit :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir les conditions
ci-après :
a.
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour
de garder l’anonymat ;
b.
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c.
Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de
l’État concerné et ses institutions ou de l’Union africaine ;
d.
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées
par les moyens de communication de masse ;
e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à
moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces
recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant
depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la
Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ;
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