la Conférence des Chefs d’Etats de la CEDEAO. Pour la défenderesse, il s’agissait d’un acte prescrivant en même temps la fin anticipée du mandat de certains commissaires de la CEDEAO. Selon elle, un tel acte pouvait, « mutatis mutandis » être rapproché de la notion d’Acte de Gouvernement au sens du droit public français, dont la caractéristique majeure est qu’il est insusceptible de tout recours juridictionnel. 15- La défenderesse souligne en outre que les postes attribués au sein de la CEDEAO sont affectés aux Etats et non aux personnes privées. Cellesci n’auraient dès lors aucun titre à agir. 16- S’agissant de la forclusion, la défenderesse estime qu’en application des dispositions des articles 73 et suivants du Règlement du personnel, le requérant a attaqué hors délai la décision des Chefs d’Etat et de Gouvernement de décembre 2015 qui a mis un terme à ses relations de travail avec la Commission de la CEDEAO. Pour la défenderesse, le requérant a exercé son recours huit (8) mois après la notification de la décision réorganisant les départements de la commission de la CEDEAO. Or, selon elle, le délai de recours contre un acte de la Communauté CEDEAO est d’un mois et commence à courir à compter du quatorzième jour suivant la date de sa publication au journal officiel. Elle souligne que ce délai étant franc et d’ordre public, doit faire l’objet d’une computation selon le principe « Dies a quo, Dies ad quem ». 17- Sur le fond et à titre subsidiaire, la défenderesse a plaidé à l’audience publique de la Cour en date du 31 janvier 2018 et dans ses notes en cours de délibéré en date du 19 mars 2018 reçues au greffe de la Cour le 03 mai 2018, l’irresponsabilité de la Commission ainsi que celle de la Conférence des chefs d’Etat quant à l’interruption des relations de travail qui liaient les parties. Pour elle, ces relations de travail s’inscrivaient dans le cadre d’un mandat institutionnel bien encadré par le traité constitutif de la CEDEAO et ledit mandat est exercé au nom et pour le compte de l’Etat membre auquel le poste a été attribué, en l’espèce la République du Bénin qui avait la possibilité de faire une substitution de personne en cas d’interruption du mandat. 18-Selon elle, il est constant que la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO s’est fondée sur les principes de rotation et 7

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