48- La Cour estime en outre qu’il y a lieu d’ordonner à la défenderesse la liquidation des droits du requérant au titre des indemnités de séparation ainsi qu’un délai maximum de deux (2) mois à compter de la notification de la présente décision pour l’exécution de celle-ci ; 49- Il convient enfin de débouter le requérant du surplus de ses prétentions ; 2- Sur les dépens 50- Considérant que la défenderesse a succombé et qu’il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 66 du Règlement relatif à la Cour. Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des droits de l’homme, en premier et dernier ressort ; En la forme Rejette comme non fondée l’exception soulevée par la défenderesse tirée de l’irrecevabilité de la requête formulée par le sieur Jean Pierre Ezin ; Au fond - Constate que M. Jean Pierre Ezin a été recruté en tant que statutaire par Règlement C-REG.1/01/14, comme Commissaire chargé de l’éducation, des sciences et de la culture pour un mandat de 4 ans non renouvelable à compter du 1er février 2014 ; - Constate que le contrat de travail liant la défenderesse au requérant a été abusivement interrompu sans aucune indemnisation de ce dernier ; - Condamne en conséquence la défenderesse à payer au requérant la somme de soixante millions (60.000.000 FCFA) au titre de la réparation de l’ensemble des préjudices éprouvés ; - Ordonne à la défenderesse de liquider sans délai tous les droits du requérant au titre des indemnités de séparation ; - Dit en outre qu’un délai maximum de deux (2) mois, à compter de la notification de la présente décision, est donné à la Commission de la CEDEAO pour l’exécution de celle-ci ; 14

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