À l’unanimité, Sur la compétence i. Rejette l’exception d’incompétence personnelle ; ii. Se déclare compétente. Sur la recevabilité iii. Rejette les exceptions d’irrecevabilité de la Requête relatives aux allégations concernant les articles 56(2), 56(5), 56(6), et 56(7) de la Charte, hormis celle relative à l’article 148(5)(a) du CPP ; iv. Déclare la Requête recevable en ce qui concerne les griefs relatifs aux alinéas (b) à (e) de l’article 148(5) du CPP. Sur le fond v. Dit que l’article 148(5)(b) et (e) du CPP viole l’article 2 de la Charte ; vi. Dit que l’article 148(5)(b) et (c) du CPP viole l’article 7(1) et 7(1)(b) de la Charte ; vii. Dit que l’article 148(5)(b), (c) et (e) du CPP viole l’article premier de la Charte. Sur les réparations viii. Rejette la demande de remise en liberté de toutes les personnes inculpées d’infractions ne pouvant donner lieu à une remise en liberté sous caution ; ix. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures constitutionnelles et législatives nécessaires, dans un délai raisonnable, et, en tout état de cause, n’excédant pas deux (2) ans, afin de modifier l’article 148(5) du CPP de manière le rendre conforme aux dispositions de la Charte et de faire cesser les violations dudit instrument ; 43

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