veiller à ce qu’il y reste accessible pendant au moins un (1) an après la date de sa publication. C. Sur la mise en œuvre de l’Arrêt 183. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de soumettre des rapports sur la mise en œuvre du présent Arrêt. La Cour relève que le fait d’ordonner le de rapports sur les mesures prises par un État défendeur relève de la pratique judiciaire et, par conséquent, ordonne à l’État défendeur de déposer des rapports sur les mesures prises en vue de mettre en œuvre le présent Arrêt dans les douze (12) mois suivant sa signification. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 184. Chaque Partie demande à la Cour de condamner l’autre aux dépens. *** 185. La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2), « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 186. La Cour estime, en l’espèce, qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe posé par cette disposition et ordonne donc que chaque Partie supporte ses frais de procédure. X. DISPOSITIF 187. Par ces motifs LA COUR, 42

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