veiller à ce qu’il y reste accessible pendant au moins un (1) an après la date
de sa publication.
C. Sur la mise en œuvre de l’Arrêt
183. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de
soumettre des rapports sur la mise en œuvre du présent Arrêt. La Cour
relève que le fait d’ordonner le de rapports sur les mesures prises par un
État défendeur relève de la pratique judiciaire et, par conséquent, ordonne
à l’État défendeur de déposer des rapports sur les mesures prises en vue
de mettre en œuvre le présent Arrêt dans les douze (12) mois suivant sa
signification.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
184. Chaque Partie demande à la Cour de condamner l’autre aux dépens.
***
185. La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2), « à moins que la Cour n’en
décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
186. La Cour estime, en l’espèce, qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du
principe posé par cette disposition et ordonne donc que chaque Partie
supporte ses frais de procédure.
X.
DISPOSITIF
187. Par ces motifs
LA COUR,
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