après l’épuisement des recours internes, la décision de la Cour d’appel
dans l’affaire Dickson Paul Sanga ayant été rendue le 05 août 2020.
***
55. La Cour relève que la règle 50(2)(f) du Règlement, qui reprend en
substance les dispositions de l’article 56(6) de la Charte, exige qu’une
Requête soit déposée dans « un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour
comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ».
56. La Cour rappelle que : « … le caractère raisonnable du délai de sa saisine
dépend des circonstances particulières de chaque affaire et doit être
apprécié au cas par cas ».12
57. La Cour observe qu’en l’espèce l’arrêt de la Cour d’appel sur le fond dans
l’affaire en matière civile n° 175, Attorney General c. Dickson Paul Sanga13
a été rendu le 5 août 2020. La Cour note qu’une période de trois (3) mois
et quinze (15) jours s’est écoulée entre le 5 août 2020 et le 18 novembre
2020, date à laquelle les Requérants l’ont saisie de leur Requête. La
question à trancher est donc de savoir si ce délai est raisonnable.
58. La Cour note que la Requête introduite trois (3) mois et quinze (15) jours
après l’épuisement des recours internes a été déposée de manière diligente
et, donc, dans un délai raisonnable. En conséquence, la Cour rejette
l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable et
conclut que celle-ci satisfait aux exigences de la règle 50(2)(f) du
Règlement.
12
13
Zongo c. Burkina Faso (fond), supra, § 92. Voir également Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 73.
Supra, note 13.
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