autres Etats parties au PIDCP les dispositions auxquelles elle a dérogé ainsi que
les motifs qui ont provoqué cette dérogation.
64.Au demeurant, la Cour constate que moins d’un mois après l’arrestation des
requérants, le Conseil Constitutionnel ivoirien, en rendant sa Décision n°2011EP-036 du 4 mai 2011 était à nouveau opérationnel. Somme toute, la paralysie
alléguée des institutions n’a duré qu’une période relativement courte et les
autorités ivoiriennes ont été, à un moment donné, en mesure de se conformer
entièrement aux dispositions de la Constitution ivoirienne qui est toujours
demeurée en vigueur.
65.La Cour tient à souligner qu’il est un principe solidement établi en droit
international (conventions et jurisprudence internationales) que même dans
des circonstances exceptionnelles où l’Etat peut unilatéralement déroger aux
droits de l’homme reconnus par les traités internationaux, ces droits
continuent de bénéficier d’un régime de garantie. Il va s’en dire que
l’autorisation des dérogations n’emportent pas comme conséquence que les
actes pris par les autorités sous cet empire bénéficient d’une immunité de
juridiction.
66.A maintes reprises, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a examiné des
requêtes portant sur des situations résultant d’état d’urgence. Elle a dûment
tenu compte du fait que les dérogations ont été mises en œuvre
conformément au paragraphe 3 de l’article 15 de la Convention qui dispose
« Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures
prises et des motifs qui les ont inspirés. Elle doit également informer le
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont
cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de
nouveau pleine application. » Elle a également procédé au contrôle de
légitimité et de proportionnalité des mesures dérogatoires.
[CEDH, Affaire Lawless c. Irlande, 01.07.1961 ; Affaire Irlande c.
Royaume-Uni, 18.01.1978 ; Affaire Brannigan et McBride c.
Royaume-Uni, 26.05.1993 ; Affaire Aksov c. Turquie, 18.12.1996 ;
Affaire A. et autres c. Royaume-Uni, 19.02.2009].
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