défenderesse conclut alors que le requérant ne peut prétendre à la violation de
son droit à un recours effectif devant les juridictions nationales et qu’en
conséquence, il échet à la Cour de rejeter tous les arguments tirés de ce grief.
45.En ce qui concerne la violation du droit à la santé morale de la famille et à la
reconnaissance de la personnalité juridique, la République de Côte d’Ivoire
argue que Monsieur Laurent Gbagbo, président sortant, Madame Simone
Ehivet Gbagbo, son épouse et Monsieur Michel Gbagbo, leur fils ont été arrêtés
à la faveur de la crise post-électorale qui a éclaté en Côte d’Ivoire et qu’ils ont
tous été assignés à résidence, non seulement pour les crimes qu’ils sont
présumés avoir commandités, mais également pour les protéger contre toute
atteinte à leur intégrité physique. Elle affirme que dans des circonstances
susceptibles de porter atteinte ou causer des troubles à l’ordre public,
l’Administration se réserve le droit d’autoriser ou de ne pas autoriser certains
comportements de sorte que ses actes peuvent restreindre ou violer certaines
libertés.
46.Elle ajoute néanmoins que la situation a évolué d’une époque où aucune visite
n’était autorisée – dans les premiers jours de l’arrestation – à une autre où ces
trois personnes reçoivent la visite de membres de leur famille, conformément à
ce qu’énonce l’article 118 du Décret n°189 du 14 mai 1969. Elle précise
toutefois que les enfants du couple Gbagbo sont à l’étranger et ne comptent
pas rentrer en Côte d’Ivoire parce qu’ils estiment que leur sécurité n’est pas
garantie.
47.En définitive, la République de Côte d’Ivoire prie la Cour de rejeter les
allégations relatives à la violation des droits invoqués.
48.La République de Côte d’Ivoire n’a pas développé d’arguments portant sur
l’allégation de violation du droit à la liberté de circulation et au libre choix de la
résidence.
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