L’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(International Covenant on Civil and Political Rights) dispose que :
« Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut
faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé
de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et suivant une procédure prévus par la
loi. »
La Constitution de la République fédérale du Nigéria de 1999 (The 1999
Constitution of the Federal Republic of Nigeria) (modifiée) protège également
ce droit. L’article 35 de la Constitution protège la liberté des personnes et
dispose qu’une personne ne peut être privée de cette liberté que dans les
conditions prévues par la loi.
L’article 24 de la loi sur la police nigériane (Nigerian Police Act) prévoit les
pouvoirs d'arrestation sans mandat suivants :
(1) En plus des pouvoirs d’arrestation sans mandat qui sont conférés à un agent
de police en vertu de l’article 10 de la loi de procédure pénale (Criminal
Procedure Act), il est permis à tout agent de police et à toute personne qu'il
pourrait appeler en renfort de procéder à une arrestation sans mandat dans les cas
suivants :
(a) toute personne qu'il surprend en train de commettre un crime, un délit ou une
contravention, ou qu'il soupçonne raisonnablement d'avoir commis ou d'être sur
le point de commettre un crime, un délit ou une atteinte à l’ordre public ;
(b) toute personne qu'une autre personne accuse d'avoir commis un crime ou un
délit ;
(c) toute personne qu'une autre personne soupçonne d'avoir
commis un crime ou un délit ; ou
(2) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux infractions pour
lesquelles il est prévu que le suspect ne peut être arrêté sans mandat. L’article 10
de la loi de procédure pénale nigériane dispose que : (1). Tout agent de police
peut, sans ordre du juge ni mandat, procéder à l’arrestation de :
(a). toute personne qu'il soupçonne pour des motifs raisonnables d'avoir commis
une infraction passible de poursuites à l’encontre d’une loi fédérale ou d’une loi
de tout autre État, à moins que la loi écrite prévoyant l'infraction ne dispose que
le suspect ne peut être arrêté sans mandat.
(b). toute personne qui a commis une infraction en sa présence.
L’article 7 de la loi de 2015 relative à l’administration de la justice pénale
(Administration of Criminal Justice Act (2015)) dispose de façon claire que :
« Nul ne peut être arrêté à la place d’un suspect. »