Il en résulte que le recrutement des maîtres-assistants et des assistants s’effectue suivant deux options : Le recrutement par voie de concours ; Le recrutement sur titre ; D’une part, n’ayant pas la qualité de fonctionnaires, les demandeurs ne pouvaient pas être recrutés par voie de concours ; D’autre part, ils ne rapportent pas la preuve que leurs candidatures ont été retenues par l’assemblée de faculté après avis de la section compétente du CAMES ; En conséquence, la Cour observe que c’est en application des dispositions de la loi n°98-067 du 30 décembre 1998 portant statut du personnel enseignant de l’enseignement supérieur que la situation administrative de Bekaye TRAORE et autres n’a pas été régularisée ; Elle relève qu’aucune disposition de cette loi, telle qu’elle a été appliquée aux requérants en l’espèce, ne constitue une violation de leurs droits consacrés par la charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; Les demandeurs qui n’ont pas satisfait aux conditions requises par ladite loi ne pouvaient donc pas être nommés aux postes sollicités ; Par ailleurs,il ne ressort pas des pièces versées aux débats que dans le traitement de leurs recours, la Cour Suprême du Mali ait méconnu son obligation de statuer dans un délai raisonnable, conformément à l’article 7 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; Cette juridiction ayant décidé conformément aux textes régissant l’organisation du concours de recrutement des maîtres assistantset assistants 15

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