171. La Cour observe qu’en l’espèce, la violation du droit à la vie à travers l’application de la disposition relative à l’application obligatoire de la peine de mort va au-delà du cas individuel des Requérants et revêt un caractère systémique. Il en est de même pour la violation relative à l’exécution par pendaison. La Cour note, en outre, que sa décision dans le présent Arrêt porte sur un droit suprême de la Charte, à savoir le droit à la vie. 172. En conséquence, la Cour juge nécessaire d’ordonner à l’État défendeur de lui soumettre périodiquement un rapport sur la mise en œuvre du présent Arrêt, conformément à l’article 30 du Protocole. Ce rapport devra détailler les mesures prises par l’État défendeur afin de retirer de son code pénal, la disposition déclarée contraire à ses obligations internationales. 173. La Cour note que l’État défendeur n’a fourni aucune information sur la mise en œuvre de ses arrêts dans les affaires antérieures où il lui a été ordonné d’abroger la peine de mort obligatoire, et que les délais fixés par la Cour ont expiré depuis lors. La Cour considère dès lors qu’il est justifié d’ordonner les mêmes mesures à la fois en tant que mesure conservatoire individuelle et à titre de rappel général de l’obligation et de l’urgence qui incombent à l’État défendeur d’abolir la peine de mort obligatoire et de prévoir des alternatives à cette peine. En conséquence, l’État défendeur est tenu de soumettre un rapport sur les mesures prises pour exécuter le présent Arrêt dans un délai de six (6) mois à compter de la date de sa signification. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 174. Les Parties n’ont formulé aucune observation sur les frais de procédure. *** 175. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 49

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