159. La Cour considère que, même si le Requérant déclare ne pas souhaiter la
réouverture de la défense ou un nouveau procès, une mesure connexe est
dans l’intérêt de la justice, pour donner effet à la mesure corrélative visant
à abroger la disposition interne sur la peine de mort obligatoire. La Cour
réitère sa position antérieure selon laquelle les violations dans le cas du
Requérant n’ont eu aucune incidence ni sur sa culpabilité ni sur sa
condamnation, et que la détermination de la peine n’est affectée que dans
la mesure du caractère obligatoire de la peine. La Cour estime qu’une
réparation est justifiée à cet égard.
160. La Cour ordonne donc à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires pour que l’affaire relative à la condamnation du Requérant soit
réexaminée selon une procédure qui ne permet pas l’imposition obligatoire
de la peine de mort, tout en préservant l’entière discrétion du juge.
iii. Sur la restitution et la remise en liberté
161. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur d’annuler
la peine de mort prononcée à son encontre et de le retirer du couloir de la
mort.
162. Le Requérant demande également à la Cour d’ordonner à l’État défendeur
de le remettre en liberté. Il fait valoir qu’un nouveau procès se heurterait à
des difficultés pratiques compte tenu du temps écoulé depuis l’infraction
alléguée et que, par conséquent, la réparation appropriée serait sa remise
en liberté.
163. En ce qui concerne la demande de révocation de la peine, la Cour a estimé
que des mesures telles que l’annulation de la condamnation à mort doivent
être appréciées au cas par cas, en tenant dûment compte principalement
de la proportionnalité entre la mesure demandée et l’étendue de la violation
constatée.78
78
Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 156.
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