est l’une des méthodes susvisées et qu’elle est donc dégradante par
nature.64 La Cour rappelle également sa jurisprudence dans l’affaire Amini
Juma c. République-Unie de Tanzanie, selon laquelle l’exécution de la
peine de mort par pendaison porte atteinte à la dignité de la personne au
regard de l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et
dégradants.65
138. La Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle, conformément à la logique
même de l’interdiction des méthodes d’exécution qui s’apparentent à la
torture ou à des traitements cruels, inhumains et dégradants, il faudrait
exiger que les méthodes d’exécution excluent toute souffrance ou causent
le moins de souffrance possible dans les cas où la peine de mort est
autorisée.66 Ayant jugé que la peine capitale obligatoire constitue une
violation du droit à la vie du fait de son caractère arbitraire, la Cour
considère que le mode d’exécution de cette peine, à savoir la pendaison,
porte inévitablement atteinte à la dignité, eu égard à l’interdiction de la
torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants.67 La Cour estime
que cette jurisprudence vaut également pour le cas d’espèce.
139. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’État défendeur a violé le droit
du Requérant à la dignité et à ne pas être soumis à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, protégé par l’article 5 de la
Charte en ce qui concerne l’exécution de la peine de mort par pendaison.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
140. Dans ses observations sur les réparations, le Requérant sollicite de la Cour
qu’elle ordonne à l’État défendeur ce qui suit :
Rajabu et autres c. Tanzanie, Arrêt (fond et réparations), supra, §§ 118 et 119.
Juma c. Tanzanie (Arrêt), supra, § 136.
66 Rajabu et autres c. Tanzanie, Arrêt (fond et réparations), supra, § 118.
67 Ibid., §§ 119 et 120.
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