27. En ce qui concerne les exigences de !'article 56(1) de la Charte africaine, cette
communication est introduite par deux organisations de la societe civile, a savoir le
Consortium de la societe civile gabonaise pour la transparence electorale et la
democratie (COTED) et le Reseau des organisations libres de la societe civile pour
la bonne gouvernance au Gabon (ROLBG), ainsi que I' eveque Mike JOCKT ANE, de
nationalite gabonaise. Les Plaignants sont representes par le cabinet d' avocats
SELASU AVOCATS PANDELON.
28. En ce qui concerne !'article 56(2), les Plaignants font valoir que la plainte est
compatible avec la Charte dans la mesure ou elle est dirigee contre la Republique
Gabonaise, un Etat partie a la Charte africaine depuis le 20 fevrier 1986. De plus, les
violations alleguees ont ete perpetrees alors que la Republique Gabonaise etait deja
liee par la Charte.
29. Ence qui concerne !'article 56(3), les Plaignants affirment que la plainte ne contient
pas de termes outrageants et insultants a l' egard de l'Etat mis en cause, ni de ses
institutions ou de l'UA.
30. Pour ce qui est de !'exigence de !'article 56 (4), les Plaignants soutiennent que la
presente plainte est principalement basee sur les rapports produits par la
Commission, !'Organisation des Nations Unies, l'Union Europeenne ainsi que le
Bureau du Procureur de la CPI. Elle ne prend pas appui sur les moyens de
communication de masse.
31. Ence qui concerne l'obligation d'epuiser les voies de recours internes avant de saisir
la Commission conformement a l' article 56(5), les Plaignants soutiennent que
Monsieur Jean PING a saisi la Cour constitutionnelle du Gabon le 8 septembre 2016,
en sollicitant un recomptage des voix, et que son recours a ete rejete le 24 septembre
2016.
32. De plus, les Plaignants precisent que Monsieur Jean PING a saisi la Cour
constitutionnelle le 3 novembre 2016 d'un recours en revision qui a ete rejete le 15
novembre 2016.
33. Les Plaignants rappellent que conformement a la jurisprudence de la Commission
Africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Cour africaine des droits de
l'homme et des peuples, les recours internes ne doivent etre epuises que lorsque les
recours ordinaires existent, sont effectifs et disponibles 7 . Selon les Plaignants, il
7 Cour DHP, Alex Thomas c. Republique Unie de Tanzanie, req 005/2013, arret 20 nove
; Com. ADHP, communication 333/2006: Sou therm African Human Rights NGO Netw
Republique de Tanzanie, 2009-2010, §64.
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