Article 56(7)
74. L1article 56 (7) dispose qu 1une communication ne doit pas porter sur des affaires
qui ont ete reglees conformement aux principes des Nations unies, de l1Union
africaine ou de la Charte africaine.
75. Dans l 1affaire Sudan Human Rights Commission and Another c. Sudan31, la
Commission a estime qu 1une affaire est consideree comme reglee si un organe
juridictionnel international dote d'un mandat ou d'une competence en matiere de
droits de l'homme a pris une decision ace sujet et a confere a la plainte l1autorite
de la chose jugee.
76. La Commission releve que la CPI a ete sa1s1e des violences postelectorales
alleguees clans la presente communication mais qu' elle s' est declaree incompetente
ratione materiae pour en connaitre. La Commission releve egalement que Jean Ping
a saisi la Commission le 13 fevrier 2018 pour demander entre autres la
reorganisation de l' election presidentielle clans la province du Haut-Ogoue et la
liberation de ses cinq proches emprisonnes en raison de leurs opinions politiques.
Cette communication a ete declaree irrecevable pour non-respect de l' article 56
(6). 32 II en resulte que la CPI et la Commission n' ont pas regle les questions de fond
qui lui sont soumises.
77. La Commission note en outre qu' il n'existe aucune preuve que cette
communication a ete reglee par un autre organe juridictionnel international. En
consequence, la Commission considere que la communication satisfait a !'exigence
de !'article 56(7) de la Charte africaine.
Decision de la Commission sur la recevabilite
Compte tenu de tout ce qui precede, la Commission Africaine des Droits de !'Homme et
des Peuples :
i.
Declare la presente Communication irrecevable en raison du non-respect des
conditions prevues aux articles 56(1), 56(5) et 56(6) de la Charte africaine.
ii.
Notifie sa decision aux Parties conformement a la regle 118(4) de son Reglement
interieur.
~~
c.
31 Communication 279/03-296/05 Sudan Human Rights Organisation & Centre on Hous
Evictions (COHRE) v . Sudan (2009), para 109
32 Communication n° 692/18-Jean Ping (represente par Maitre William Woll) c. Gabon.
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