examinant des communications qui soulevent des questions manifestement
hors de son champ de competence5 .
42. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a adopte la meme
position dans Mohamed Abubakari c. Tanzanie en considerant que ce qui est
important pour qu'une requete soit compatible avec l'Acte constitutif de l'Union
africaine et la Charte est que dans leur substance, les violations alleguees dans
la requete soient susceptibles d'etre examinees par reference a des
dispositions de l'Acte constitutif et/ou de la Charte, et ne soient pas
manifestement en dehors du champ d'application de ces deux instruments6 .
43. Des faits et moyens soumis par le Plaignant, ii ressort que les violations
alleguees sont en rapport avec le droit a la propriete garanti par !'article 14 de
la Charte africaine et de l'Acte constitutif qui, en ses articles 3 (h) et 4 (m), pose
la promotion et la protection des droits de l'homme et le respect de ceux-ci
comme objectif et principe fondamental de !'Organisation continentale.
44.Au demeurant, la Commission ne peut recevoir !'argument de l'Etat defendeur
sur le moyen tendant afaire declarer la Communication irrecevable pour defaut
d'identification des dispositions de la Charte dont la violation est alleguee. Ceci
dit, la Commission note qu'aucune condition de recevabilite ne prescrit
!'identification des dispositions de la Charte.
45. En outre, la Commission note qu'en l'espece, la Communication est introduite
contre le Cameroun, Etat partie a la Charte africaine et que le Plaignant a
qualite pour agir en tant que residant au Cameroun avec un titre de sejour
regulier. La Commission note par ailleurs que la Charte etait en vigueur en
Republique du Cameroun a l'epoque des faits.
46. Entin, ii est manifeste que ni les moyens ni les demandes contenues dans la
Communication n'enfreignent aucun des principes adoptes aux termes de
l'Acte Constitutif de l'Union Africaine. En consequence, la Commission conclut
que la Communication se conforme aux exigences edictees a !'article 56(2) de
la Charte africaine.
47. Eu egard a I' Article 56(3) de la Charte africaine qui dispose que les
communications, pour etre examinees, ne doivent pas « contenir des termes
• • • s
outrageants ou insultants a l'egard de l'Etat mis en cause,
ou de l'Union africaine », la Commission ne trouve aucun t21~~
•
-0
( '",
5 Communication 366/09 - Hammadi Kammoun c. Tunisie, ACHPR 2014, para
6 Requete No. 007/
2013- Mohamed Abubakari c. Tanzanie, Jugment du 3 Juin
f;,
~
...
i!!
(5
:4
' '-..'\..( ~ ◄••.____...
RICAll'lf- Q
1
~'>
--..:: 0~
..::.~"
~
fEroESI>~
--.;;:;;::: _
..
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières