iv- Et, en conséquence :
v- Ordonner à la République togolaise de procéder à une enquête pour arrêter
les coupables des agissements incriminés, conformément aux stipulations de
l'article 12 de la Convention contre la torture du 10 décembre 1984, en
prenant en compte leur gravité, aux termes de l'article 4 de la même
Convention.
vi- Ordonner à la République du Togo de procéder à la réparation du
préjudice subi en tenant compte des dispositions pertinentes de la
Convention contre la torture, notamment en son article 14, ainsi que des
Principes fondamentaux et Directives concernant le droit à un recours et à
réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des
droits de l'Homme et de violations graves du droit international humanitaire,
adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 16 décembre 2005,
dans sa résolution 60/147, notamment, sous les formes de restitution,
indemnisation, réadaptation, satisfaction et garanties de non-répétition.
vii- Constater l´illégalité de la décision de réforme N° 96-07/MIN-DEFNAT, du 24 février 1996, qui viole la loi d'amnistie Nº 94-004/PR du 22
décembre 1994, promulguée par le Président de la République, Chef suprême
de l'armée ;
viii- Ordonner la réhabilitation du requérant, avec tous les effets juridiques
qui s´imposent, notamment en restituant le salaire du requérant, détourné
pendant sa détention ;
ix- Condamner la République togolaise à payer au requérant une somme de
cent millions (100 000 000) FCFA, à titre de dommages et intérêts,
conformément aux stipulations de l'article 14 de la Convention contre la
Torture et autres Peines ou Traitements cruels, inhumains ou dégradants, de
10 décembre 1984, de l'article 9/5 du Pacte International relatif aux Droits
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