ministre, ce délai étant expiré, 20 ans après, le requérant ne peut saisir
directement la Cour de céans, pour violation de son droit.
104- Avec cet argument, la Demanderesse semble vouloir invoquer le
principe de la nécessité d'épuiser les voies de recours internes, comme
condition d'accès à la Cour qui, le cas échéant - ce qui n'est pas le cas pourrait déterminer l'irrecevabilité de l'affaire, mais pas l'incompétence de la
Cour - Voir les Arrêts Nº ECW/CCJ/JUD/07/11, dans l´affaire OCEAN
KING LTD. c. RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL; Nº ECW/CCJ/JUD/25/2015,
dans l´affaire MR. HANS CAPHART WILLIAMS ET AUTRES c.
RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA ET AUTRES (page 11, Affaire n°
ECW/CCJ/APP/06/14.) - cet argument du défendeur n'est donc pas fondé.
105- Toutefois, il appartient à la Cour de soulever d'office sa propre
compétence.
106-La compétence de la Cour résulte, en premier lieu, des textes juridiques
régissant sa compétence et de la nature de la question soulevée par le
requérant, sur la base des faits tels qu'ils sont allégués par ce dernier.
107. À cet égard, cette Cour a statué dans l'affaire: BAKARY SARRE 28
AUTRES C. RÉPUBLIQUE DU MALI, Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/03/11 du
17 mars 2011, CCJLR, 2011, p. 67, §25 que : « La compétence de la Cour
pour statuer dans une affaire donnée dépend non seulement de ses textes
mais aussi du fond de la requête introductive d'instance. (…) »
108- Dans le même sens, la Cour a décidé dans l´affaire MR. Chude MBA c.
LA RÉPUBLIQUE DU GHANA, Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/10/13 du 6
novembre 2013, CCJLR, 2013, p. 349 §52, que : « En règle générale, la
compétence est déduite de la demande du requérant et, pour décider si cette
Cour est ou non compétente pour connaître de la présente action, il faut se
fier aux faits tels que présentés par le requérant. »
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