- Un an en matière de contravention. 83- Les faits allégués s´étant produits dans les années 1993, le requérant n´est donc pas fondé à saisir la Cour pour connaître de la prétendue violation du fait de la République Togolaise. 84- Sur la question d´imprescriptibilité, il faut noter que le nouveau Code pénal du 15 novembre 2015, dans son article 198, a été modifié comme suit : « le crime de torture est imprescriptible », mais aucune disposition transitoire n´a été adoptée par l'Assemblée Nationale et le nouveau code pénal du 15 novembre 2015 ne donne d'effet rétroactif à aucune de leurs dispositions, la loi pénale ne disposant que pour l´avenir. 85- Des allégations de torture prescrites ne peuvent produire d´effets. 86- Dans ces circonstances, la requête de Monsieur Frédéric MADO Fidégnon, en date du 8 décembre 2016, doit être déclaré irrecevable. C- Sur l'irrecevabilité de la requête du chef de l´allégation de détention arbitraire. 87- Le requérant estime qu'il a été arbitrairement détenu par la République togolaise et invoque, à cet effet, plusieurs textes. 88- Il estime être détenu tantôt pendant vingt et un (21) mois, tantôt pendant vingt et une (21) semaines, sans aucun fondement (cf page 8 de la requête du 8 décembre 2016) ; c´est une confusion. 89- En principe, la détention revêt un caractère arbitraire seulement lorsqu´il est manifestement impossible d'invoquer un fondement juridique quelconque qui justifie la privation de la liberté. 90- Les faits allégués relatifs à la détention arbitraire, après 23 ans, sont largement prescrits. 15

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