173. La Cour note également que le Rapport 2008 du Rapporteur spécial des Nations Unies indique que « de nombreuses personnes, en particulier, celles qui vivaient à proximité des sites pollués, souffrent encore de problèmes de santé. Des effets néfastes sur les femmes enceintes et sur les enfants, notamment des fausses couches et des naissances d’enfants mort-nés ont également été signalés ».61 174. La Cour considère, en conséquence, que l’État défendeur a violé le droit à la santé protégé par l’article 16 de la Charte, d’une part, en n’ayant pas empêché le déversement des déchets toxiques et, d’autre part, en n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour que les personnes affectées par cette catastrophe aient pleinement accès à des soins de santé de qualité. D. Violation alléguée du droit à un environnement satisfaisant et global 175. Les Requérants allèguent que l’État défendeur a manqué à son obligation de respecter, protéger et donner effet au droit à un environnement satisfaisant et inclusif pour des milliers de personnes gravement affectées par le déversement des déchets toxiques. 176. Les Requérants soutiennent également que le manquement de l’État défendeur à appliquer et à faire respecter ses dispositions du droit interne et ses obligations internationales relatives à la prévention de l’importation de déchets toxiques sur son territoire constitue une violation de son obligation de protéger le droit à un environnement satisfaisant et global dont gratuits prodigués à des dizaines de milliers de personnes dans des centres d’accueil répartis dans toute la ville sont à mettre au crédit du gouvernement, force est de constater que, dans certains cas, ce dernier n’a donné suite aux demandes d’assistance qu’au bout de plusieurs semaines. Il a fallu par exemple attendre le milieu du mois de septembre pour que des unités sanitaires mobiles soient envoyées à Djibi, alors que le chef de ce village avait alerté les autorités dans les heures qui avaient suivi le déversement, en indiquant que la population était très sérieusement touchée. De même, les permanences de santé mises en place pour dispenser gratuitement des soins de santé aux victimes n’étaient pas toujours équipées du matériel et des médicaments nécessaires pour traiter les patients ». 61 Rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les conséquences néfastes des mouvements et déversements de produits et déchets toxiques et nocifs pour la jouissance des droits de l’homme (ciaprès désigné « Rapport de mission du Rapporteur spécial »). Mission effectuée en Côte d’Ivoire du 4 au 8 août 2008) et aux Pays-Bas (du 26 au 28 novembre 2008) § 60. 46

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