15. Il ressort, par ailleurs, de la présente Requête que l’État défendeur a mis en
place un programme d’indemnisation pour les victimes et les familles des
personnes décédées, mais un grand nombre de victimes n’ont pas été
prises en compte et n’ont donc pas reçu d’indemnités.
B. Violations alléguées
16. Les Requérants allèguent la violation des droits suivants :
i.
Le droit à un recours effectif et le droit de demander réparation du
préjudice subi, protégé par l’article 7(1)(a) de la Charte, lu conjointement
avec les articles 26 de la Charte , 2(3) du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (PIDCP), 2(1) du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), 4(1) et 4(4)(a) de la
Convention sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets
dangereux et le contrôle des mouvements transfrontaliers et la gestion
des déchets dangereux en Afrique (ci-après désignée « Convention de
Bamako ») ;
ii.
Le droit au respect de la vie et à l’intégrité physique et morale de la
personne, protégé par les articles 4 de la Charte et 6(1) du PIDCP ;
iii. Le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale, protégé
par les articles 16 de la Charte, 11(1), et 12(1) et (2)(b) et (d) du
PIDESC ;
iv. Le droit des peuples à un environnement satisfaisant et global, propice
à leur développement, protégé par l’article 24 de la Charte ;
v.
Le droit à l’information, protégé par les articles 9(1) de la Charte et 19(2)
du PIDCP ;
vi. Les droits protégés par la Convention africaine sur la conservation de la
nature et des ressources naturelles de 1968, révisée en 2003 (ci-après
désignée « Convention d’Alger »).
III.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
17. La Requête a été déposée au Greffe le 18 juillet 2016 et communiquée à
l’État défendeur le 13 octobre 2016.
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