235. S’agissant de la mise en place d’un nouveau programme d’indemnisation,
la Cour estime, compte tenue de ce qui précède, il n’est pas nécessaire
d’ordonner la mise en place d’un autre programme d’indemnisation.
ii. Mesures de réhabilitation
236. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner, à titre de réparation, le
bénéfice d’une assistance médicale aux victimes, notamment pour la prise
en charge des nouveaux symptômes et des maladies chroniques causés
par les déchets toxiques. Ils sollicitent également la mise en place de
structures sanitaires adéquates, dotées d’un personnel qualifié et d’un
équipement approprié, afin que les soins de santé puissent permettre
d’améliorer l’état de santé des victimes des déchets toxiques.
*
237. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
***
238. La Cour note qu’en l’espèce, les victimes ont un besoin urgent d’assistance
médicale sous la forme d’une prise en charge sanitaire et psychologique de
la part de l’État défendeur. Cette mesure qui aurait été d’une plus grande
utilité immédiatement après le déversement des déchets
demeure
importante étant donné que les conséquences des violations perdurent.
239. La Cour ordonne donc à l’État défendeur de veiller à ce que les victimes
bénéficient d’une assistance médicale et psychologique adéquate et
appropriée.
iii. Garanties de non-répétition
240. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de
mettre en œuvre des réformes législatives et réglementaires pour interdire
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