235. S’agissant de la mise en place d’un nouveau programme d’indemnisation, la Cour estime, compte tenue de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’ordonner la mise en place d’un autre programme d’indemnisation. ii. Mesures de réhabilitation 236. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner, à titre de réparation, le bénéfice d’une assistance médicale aux victimes, notamment pour la prise en charge des nouveaux symptômes et des maladies chroniques causés par les déchets toxiques. Ils sollicitent également la mise en place de structures sanitaires adéquates, dotées d’un personnel qualifié et d’un équipement approprié, afin que les soins de santé puissent permettre d’améliorer l’état de santé des victimes des déchets toxiques. * 237. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point. *** 238. La Cour note qu’en l’espèce, les victimes ont un besoin urgent d’assistance médicale sous la forme d’une prise en charge sanitaire et psychologique de la part de l’État défendeur. Cette mesure qui aurait été d’une plus grande utilité immédiatement après le déversement des déchets demeure importante étant donné que les conséquences des violations perdurent. 239. La Cour ordonne donc à l’État défendeur de veiller à ce que les victimes bénéficient d’une assistance médicale et psychologique adéquate et appropriée. iii. Garanties de non-répétition 240. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de mettre en œuvre des réformes législatives et réglementaires pour interdire 61

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