bénéficient les personnes relevant de sa juridiction.
*
177. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
***
178. L’article 24 de la Charte est libellé ainsi qu’il suit : « [t]ous les peuples ont
droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur
développement ».
179. La Cour note que dans l’affaire SERAC c. Nigeria, la Commission a observé
que :
Le droit de jouir d’un environnement satisfaisant en vertu de l’article 24 de la
Charte, (...) impose des obligations claires à tout Gouvernement. Il exige de
l’État qu’il prenne des mesures raisonnables et autres pour prévenir la
pollution et la dégradation de l’environnement, promouvoir la conservation et
assurer un développement et une utilisation écologiquement durables des
ressources naturelles.62
180. De même, dans son Observation générale n° 14, le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels des Nations unies (ci-après désigné
« CDESC ») a défini le droit à un environnement sain comme incluant, entre
autres, la prévention et la réduction de l’exposition de la population à des
substances nocives telles que les radiations et les produits chimiques
dangereux ou d’autres facteurs environnementaux nocifs ayant une
incidence directe ou indirecte sur la santé des individus.
181. La Cour relève qu’aux termes de l’article 2 de la Convention d’Alger à
laquelle est partie l’État défendeur :
62
Social and Economic Rights Action Centre (SERAC) et un autre c. Nigeria (2001) AHRLR 60 (CADHP
2001), §§ 52 à 53.
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