victimes décédées, à titre de réparation. Il a débouté tous les autres
requérants de leurs demandes comme mal fondées.
11. Insatisfaites du montant alloué, lesdites familles (celles des sept (7)
victimes) ont interjeté appel du jugement devant la Cour d’appel d’Abidjan
qui, par arrêt n°2010/359 du 24 décembre 2010, a infirmé le jugement en
ce qui concerne la responsabilité des sociétés TRAFIGURA et Puma
Energy, au motif que l’État défendeur était tenu, en vertu du protocole
d’accord, de « régler toutes les demandes d’indemnisation ». En ce qui
concerne les victimes, elle a, en outre, estimé que seules les familles de
quatre (4) des sept (7) victimes avaient fourni des preuves attestant que les
décès des personnes étaient consécutifs à un empoisonnement dû à une
exposition à des déchets toxiques. La Cour d’appel avait, par conséquent,
confirmé la décision querellée concernant seulement ces quatre (4)
victimes.
12. Les familles des sept (7) victimes ont alors formé un pourvoi en cassation
contre l’arrêt de la Cour d’appel devant la Cour suprême. Le 2 février 2012,
la Cour suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel et déclaré responsables
TRAFIGURA et Puma Energy, les condamnant à verser des dommagesintérêts de cinquante millions (50.000 000) de francs CFA aux familles de
l’ensemble des sept (7) personnes décédées qui avaient obtenu gain de
cause devant le tribunal de première instance. En outre, la Cour suprême a
rejeté les demandes d’indemnisation des ayants-droits des quatre (4) autres
victimes.
13. Le 23 juillet 2014, par décision n° 498/2014, les Chambres réunies de la
Cour suprême ont rejeté un deuxième recours déposé par les familles des
autres victimes décédées au motif qu’elles n’ont pas fourni d’éléments
suffisants pour prouver le lien de causalité entre les décès et l’intoxication
par les déchets.
14. En novembre 2015, les autorités de l’État défendeur ont publié un
communiqué annonçant que la décontamination des sites était terminée.
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