victimes décédées, à titre de réparation. Il a débouté tous les autres requérants de leurs demandes comme mal fondées. 11. Insatisfaites du montant alloué, lesdites familles (celles des sept (7) victimes) ont interjeté appel du jugement devant la Cour d’appel d’Abidjan qui, par arrêt n°2010/359 du 24 décembre 2010, a infirmé le jugement en ce qui concerne la responsabilité des sociétés TRAFIGURA et Puma Energy, au motif que l’État défendeur était tenu, en vertu du protocole d’accord, de « régler toutes les demandes d’indemnisation ». En ce qui concerne les victimes, elle a, en outre, estimé que seules les familles de quatre (4) des sept (7) victimes avaient fourni des preuves attestant que les décès des personnes étaient consécutifs à un empoisonnement dû à une exposition à des déchets toxiques. La Cour d’appel avait, par conséquent, confirmé la décision querellée concernant seulement ces quatre (4) victimes. 12. Les familles des sept (7) victimes ont alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel devant la Cour suprême. Le 2 février 2012, la Cour suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel et déclaré responsables TRAFIGURA et Puma Energy, les condamnant à verser des dommagesintérêts de cinquante millions (50.000 000) de francs CFA aux familles de l’ensemble des sept (7) personnes décédées qui avaient obtenu gain de cause devant le tribunal de première instance. En outre, la Cour suprême a rejeté les demandes d’indemnisation des ayants-droits des quatre (4) autres victimes. 13. Le 23 juillet 2014, par décision n° 498/2014, les Chambres réunies de la Cour suprême ont rejeté un deuxième recours déposé par les familles des autres victimes décédées au motif qu’elles n’ont pas fourni d’éléments suffisants pour prouver le lien de causalité entre les décès et l’intoxication par les déchets. 14. En novembre 2015, les autorités de l’État défendeur ont publié un communiqué annonçant que la décontamination des sites était terminée. 6

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