viii. Dit que l’État défendeur a violé le droit à un environnement
satisfaisant et global, propice au développement, protégé par
l’article 24 de la Charte ;
ix.
Dit que l’État défendeur a violé le droit à l’information, protégé par
l’article 9(1) de la Charte.
Sur les réparations
Réparations pécuniaires
x.
Ordonne à l’État défendeur de créer, dans un délai d’un (1) an à
compter de la signification du présent arrêt, un fonds
d’indemnisation, en consultation avec les victimes, qui sera
alimenté par les sommes reçues de TRAFIGURA et des
ressources additionnelles suffisantes à mobiliser par l’Etat
défendeur en tenant compte du recensement ordonné dans le
présent Arrêt ;
xi.
Condamne l’État défendeur à verser, à chacun des Requérants,
la somme d’un (1) francs CFA symbolique au titre du préjudice
moral.
Réparations non pécuniaires
xii.
Rejette la demande des Requérants visant à ordonner à l’État
défendeur de présenter des excuses publiques ;
xiii. Ordonne à l’État défendeur d’ouvrir, dans un délai d’un (1) an à
compter de la signification du présent arrêt, une enquête
indépendante et impartiale sur les faits allégués afin d’établir la
responsabilité pénale et individuelle des auteurs, et d’engager des
poursuites en leur encontre ;
xiv. Ordonne à l’État défendeur de soumettre, dans un délai de six (6)
mois à compter de la signification du présent arrêt, un rapport
public transparent concernant l’utilisation des fonds qui lui ont été
alloués
aux
termes
TRAFIGURA ;
68
du
protocole
d’accord
signé
avec
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