viii. Dit que l’État défendeur a violé le droit à un environnement satisfaisant et global, propice au développement, protégé par l’article 24 de la Charte ; ix. Dit que l’État défendeur a violé le droit à l’information, protégé par l’article 9(1) de la Charte. Sur les réparations Réparations pécuniaires x. Ordonne à l’État défendeur de créer, dans un délai d’un (1) an à compter de la signification du présent arrêt, un fonds d’indemnisation, en consultation avec les victimes, qui sera alimenté par les sommes reçues de TRAFIGURA et des ressources additionnelles suffisantes à mobiliser par l’Etat défendeur en tenant compte du recensement ordonné dans le présent Arrêt ; xi. Condamne l’État défendeur à verser, à chacun des Requérants, la somme d’un (1) francs CFA symbolique au titre du préjudice moral. Réparations non pécuniaires xii. Rejette la demande des Requérants visant à ordonner à l’État défendeur de présenter des excuses publiques ; xiii. Ordonne à l’État défendeur d’ouvrir, dans un délai d’un (1) an à compter de la signification du présent arrêt, une enquête indépendante et impartiale sur les faits allégués afin d’établir la responsabilité pénale et individuelle des auteurs, et d’engager des poursuites en leur encontre ; xiv. Ordonne à l’État défendeur de soumettre, dans un délai de six (6) mois à compter de la signification du présent arrêt, un rapport public transparent concernant l’utilisation des fonds qui lui ont été alloués aux termes TRAFIGURA ; 68 du protocole d’accord signé avec

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